Article 21-4
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 1 (V)
Création LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 63
Ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article 21-3 :
1° La participation de l'assuré mentionnée à l'article 20-2 pour les prestations, actes et consultations résultant de l'acte de terrorisme ;
2° Le premier alinéa de l'article 20-6 et le délai mentionné au premier alinéa de l'article 20-7 pour les indemnités journalières résultant de l'acte de terrorisme ;
3° Le délai mentionné au dernier alinéa de l'article 20-10-2 pour les indemnités journalières résultant de l'acte de terrorisme.
1° La participation de l'assuré mentionnée à l'article 20-2 pour les prestations, actes et consultations résultant de l'acte de terrorisme ;
2° Le premier alinéa de l'article 20-6 et le délai mentionné au premier alinéa de l'article 20-7 pour les indemnités journalières résultant de l'acte de terrorisme ;
3° Le délai mentionné au dernier alinéa de l'article 20-10-2 pour les indemnités journalières résultant de l'acte de terrorisme.