Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte

En vigueur depuis le 23/12/2015En vigueur depuis le 23 décembre 2015

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Article 21-4

Version en vigueur du 23/12/2015 au 01/01/2028Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 01 janvier 2028

Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 1 (V)
Création LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 63

Ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article 21-3 :

1° La participation de l'assuré mentionnée à l'article 20-2 pour les prestations, actes et consultations résultant de l'acte de terrorisme ;

2° Le premier alinéa de l'article 20-6 et le délai mentionné au premier alinéa de l'article 20-7 pour les indemnités journalières résultant de l'acte de terrorisme ;

3° Le délai mentionné au dernier alinéa de l'article 20-10-2 pour les indemnités journalières résultant de l'acte de terrorisme.