Code monétaire et financier

En vigueur du 05/02/2005 au 01/01/2012En vigueur du 05 février 2005 au 01 janvier 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article R518-71

Version en vigueur depuis le 27/11/2015Version en vigueur depuis le 27 novembre 2015

Création DÉCRET n°2015-1524 du 25 novembre 2015 - art. 1

I. – Pour délivrer son autorisation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte le programme d'activités de la société de tiers-financement, son organisation, les règles de gestion et les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre pour assurer une gestion saine et prudente des opérations de crédit qu'elle réalise et qu'elle gère.

L'Autorité apprécie également l'aptitude de la société de tiers-financement requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions qui assurent le respect des intérêts de sa clientèle, au regard notamment des dispositions applicables du code de la consommation et des articles 26-4 à 26-10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée.

L'Autorité refuse l'autorisation s'il existe des motifs raisonnables de penser que la société de tiers-financement n'est pas apte à assurer une gestion saine et prudente des opérations de crédit qu'elle réalise et qu'elle gère, ou à assurer le respect des intérêts de sa clientèle, ou si les informations communiquées sont incomplètes.

La société de tiers-financement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son autorisation.

II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l'autorisation :

1° Soit sur demande de la société de tiers-financement ;

2° Soit d'office, lorsque celle-ci ne respecte plus les conditions de son autorisation ou les règles mentionnées aux articles R. 518-73 à R. 518-74.