Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 19/11/2015En vigueur depuis le 19 novembre 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article LO6251-4

Version en vigueur depuis le 19/11/2015Version en vigueur depuis le 19 novembre 2015

Modifié par LOI n°2015-1485 du 17 novembre 2015 - art. 2

Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article LO 6251-3, les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances institués par le conseil territorial peuvent être assorties par celui-ci d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard appliqués par l'administration.

Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article LO 6251-3, la violation des règles que le conseil territorial fixe dans les matières mentionnées à l'article LO 6214-3 peut être assortie par celui-ci de sanctions administratives.

Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard et des sanctions administratives mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité.