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Article R613-52-2

Version en vigueur depuis le 08/11/2015Version en vigueur depuis le 08 novembre 2015

Créé par DÉCRET n°2015-1436 du 6 novembre 2015 - art. 9

A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 613-52-1, le recours est réputé accepté.