Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L243-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.


Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6.


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