Article L112-14
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
L'administration peut répondre par voie électronique :
1° A toute demande d'information qui lui a été adressée par cette voie par une personne ou par une autre administration ;
2° Aux autres envois qui lui sont adressés par cette même voie, sauf refus exprès de l'intéressé.