Code monétaire et financier

En vigueur du 16/10/2015 au 01/01/2017En vigueur du 16 octobre 2015 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L711-5

Version en vigueur du 16/10/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 13 (V)
Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 14

I.-L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de sept membres :

1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

2° Trois représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;

3° Un représentant des personnels, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts de l'institut ;

4° Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie et l'autre par le ministre chargé de l'outre-mer. Ils peuvent participer au conseil à titre d'observateurs et sans voix délibérative.

Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président.

En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante.

Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.

II.-(abrogé)

III.-Il est créé au sein de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer un observatoire des tarifs bancaires chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l'article L. 711-1. Il publie semestriellement un rapport portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements des départements et collectivités d'outre-mer concernés et les établissements de la France hexagonale.

Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, qui est transmis au Parlement.

IV. - L'institut d'émission des départements d'outre-mer étudie les questions relatives aux délais de paiement pratiqués par les entreprises et les organismes publics dans les collectivités mentionnées à l'article L. 711-1. Il publie annuellement un rapport portant sur l'évolution des délais de paiement, ses facteurs explicatifs et les solutions disponibles pour les réduire, qui est transmis au Parlement et au ministre chargé de l'économie.

Il fait des propositions visant à ce que ses préconisations soient déclinées au niveau de l'offre par les acteurs locaux du crédit