Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 17/10/2015En vigueur depuis le 17 octobre 2015

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Article L753-8

Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 7 (V)

Les bénéficiaires de la section 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III sont affiliés s'ils résident dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, à la caisse générale de sécurité sociale de cette collectivité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.