Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 29/12/1999 au 13/10/2004En vigueur du 29 décembre 1999 au 13 octobre 2004

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Article 423-24

Version en vigueur depuis le 09/10/2015Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 29 septembre 2015 - art.

Les modalités et la périodicité de calcul de la valeur liquidative sont adaptées à la nature des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts détenus par le fonds professionnel spécialisé. Toutefois, le prospectus du fonds professionnel spécialisé, à l'exception de celui de la société de libre partenariat, prévoit qu'il établit et publie sa valeur liquidative au moins semestriellement.