Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L422-5

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 6

Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé :

a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;

b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 424-1 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune.








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