Code électoral

En vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2026En vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2026

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Article R188

Version en vigueur depuis le 24/09/2015Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 3

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 359.