Article R723-21
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 13
Le directeur général de l'office fait connaître le caractère positif ou négatif de la décision de l'office ou, en cas de recours, de la Cour nationale du droit d'asile au préfet compétent, ainsi qu'au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il communique au préfet compétent, à sa demande, une copie de la décision et de l'avis de réception.
Lorsque la décision a été prise en application des articles L. 711-3 à L. 711-6, L. 712-2 ou L. 712-3, il informe le préfet compétent ainsi que le ministre en charge de l'asile du fondement sur lequel cette dernière a été prise.