Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 02/09/2015 au 23/09/2023En vigueur du 02 septembre 2015 au 23 septembre 2023

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Article 245-5.11

Version en vigueur du 02/09/2015 au 23/09/2023Version en vigueur du 02 septembre 2015 au 23 septembre 2023

Création ARRÊTÉ du 5 juin 2015 - art. 5

Essais des circuits de carburant, continuité électrique



Chaque réservoir à carburant, muni de tous ses accessoires, doit être soumis à un essai de pression hydraulique interne ; la pression d'essai doit être au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes :

20 kPa ;

1,5 fois la pression hydrostatique la plus haute à laquelle le réservoir peut être soumis lorsqu'il est en service (hauteur maximale dans le tuyau de remplissage au-dessus du sommet du réservoir).

Cette pression d'essai statique doit être appliquée pendant 5 minutes sans augmentation ou diminution de pression. Après l'essai, le réservoir d'essai ne doit présenter aucun signe de fuite pendant et après un contrôle utilisant une méthode d'essai de fuite autre que la mesure de perte de pression.

Tous les composants métalliques ou à revêtement métallique des réservoirs à essence et de leurs systèmes de remplissage qui sont en contact avec l'essence doivent être mis à la masse de manière à ce que leur résistance électrique avec la masse du navire soit inférieure à un ohm.

Un essai réalisé selon les prescriptions de la norme EN ISO 21487 satisfait au présent article.