Livre des procédures fiscales

En vigueur du 08/08/2015 au 05/05/2017En vigueur du 08 août 2015 au 05 mai 2017

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Article L147 C

Version en vigueur du 08/08/2015 au 05/05/2017Version en vigueur du 08 août 2015 au 05 mai 2017

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 258

Conformément au dernier alinéa de l'article L. 1454-1-2 du code du travail, les agents de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects doivent communiquer aux conseillers rapporteurs membres d'un conseil de prud'hommes, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre dont ils disposent.