Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2007Abrogé depuis le 01 janvier 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D412-40

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2025

Abrogé par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-1014 du 18 août 2015 - art. 1

Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, une cotisation destinée à la couverture des charges prévues aux articles D. 412-38 et D. 412-39 est versée par l'administration pénitentiaire.

La cotisation est assise sur le volume total des salaires bruts des détenus occupés par l'établissement pénitentiaire.