Article D412-40
Abrogé par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-1014 du 18 août 2015 - art. 1
Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, une cotisation destinée à la couverture des charges prévues aux articles D. 412-38 et D. 412-39 est versée par l'administration pénitentiaire.
La cotisation est assise sur le volume total des salaires bruts des détenus occupés par l'établissement pénitentiaire.