Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2005 au 26/09/2009En vigueur du 01 janvier 2005 au 26 septembre 2009

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Article L461-6

Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 26

En vue, tant de la prévention des maladies professionnelles que d'une meilleure connaissance de la pathologie professionnelle et de l'extension ou de la révision des tableaux, est obligatoire, pour tout docteur en médecine qui peut en connaître l'existence, notamment les médecins du travail, la déclaration de tout symptôme d'imprégnation toxique et de toute maladie, lorsqu'ils ont un caractère professionnel et figurent sur une liste établie par arrêté interministériel, après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.

Il doit également déclarer tout symptôme et toute maladie non compris dans cette liste mais qui présentent, à son avis, un caractère professionnel.

La déclaration prévue aux deux alinéas précédents est établie et transmise selon des modalités fixées par voie réglementaire.