Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article D1253-48

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création DÉCRET n°2015-998 du 17 août 2015 - art. 1

La commission mixte nationale mentionnée à l'article D. 1253-47 se réunit sur convocation de la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, qui en assure le secrétariat. Elle comprend :

1° Trois représentants de l'Etat nommés par le ministre chargé de l'emploi ;

2° Trois représentants de la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification nommés par le président de cette fédération.

Elle est présidée par une personnalité qualifiée désignée par la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, après avis favorable du ministre chargé de l'emploi.

Le président et les membres de la commission mixte nationale sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2015-998 du 17 août 2015, les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues par le présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé du travail.



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