Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article D1253-47

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Créé par DÉCRET n°2015-998 du 17 août 2015 - art. 1

La reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification est attribuée pour une durée d'un an par la Fédération française des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, sur avis conforme d'une commission mixte nationale. Toutefois, la durée de la reconnaissance initiale est, le cas échéant, prolongée afin que la demande de renouvellement puisse être examinée après au moins une année d'activité en tant que groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification.

Conformément à l'article 4 du décret n° 2015-998 du 17 août 2015, les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues par le présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé du travail.



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