Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L613-60-2

Version en vigueur depuis le 22/08/2015Version en vigueur depuis le 22 août 2015

Création ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3

I. – Le dispositif de résolution de groupe prévu à l'article L. 613-60 doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Il se conforme aux plans préventifs de résolution établis en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la présente section, sauf dans les cas où les autres autorités de résolution concernées estiment que les objectifs de la résolution seront mieux atteints par d'autres moyens ;

2° Il décrit les mesures de résolution que le collège de résolution devra prendre à l'égard de l'entreprise mère et que les autres autorités de résolution concernées devront prendre à l'égard de certaines entités du groupe dans le but d'atteindre les objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 613-50 et de se conformer aux principes mentionnés au 4° du II de l'article L. 612-1, au II de l'article L. 613-50 ainsi qu'aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 613-34-2 ;

3° Il précise les conditions de coordination de la mise en œuvre des mesures de résolution ;

4° Il établit un plan de financement tenant compte du plan préventif de résolution de groupe, des principes de partage des responsabilités établis en application du 7° du V du L. 613-38, et des conditions d'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution prévues par le 15° de l'article L. 312-16.

II. – Lorsque les mesures envisagées par le collège de résolution comprennent un dispositif de résolution de groupe, ce dernier fait l'objet d'une décision commune du collège de résolution et des autorités de résolution compétentes des filiales concernées.

A cette fin, le collège de résolution peut solliciter la médiation de l'Autorité bancaire européenne en application de l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

Une décision commune relative à un dispositif de résolution de groupe est applicable en France.

III. – Lorsque le collège de résolution prend des mesures de résolution à l'égard de toute entité d'un groupe en dehors d'un dispositif de résolution de groupe, il apporte toute la coopération requise au sein du collège d'autorités de résolution en vue de parvenir à une stratégie de résolution coordonnée de toutes les entités du groupe dont la défaillance est avérée ou prévisible.

IV. – Le collège de résolution transmet régulièrement aux membres du collège d'autorités de résolution des informations complètes sur toutes les mesures de résolution qu'il prend à l'égard de toute entité d'un groupe et leur état d'avancement.


Au 4° du I au lieu de "7° du V de l'article L613-38" lire "7° du VI de l'article L613-38"