Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 01/09/2023En vigueur depuis le 01 septembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L613-53-4

Version en vigueur du 22/08/2015 au 03/05/2025Version en vigueur du 22 août 2015 au 03 mai 2025

Création ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3

I. – Les dispositions du présent sous-paragraphe cessent de s'appliquer lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

1° L'établissement-relais fusionne avec une autre personne ;

2° L'établissement-relais ne satisfait plus aux exigences fixées à l'article L. 613-53-1 ;

3° La totalité ou l'essentiel des biens, droits ou obligations de l'établissement-relais a été cédé à un tiers ;

4° Les actifs de l'établissement-relais sont intégralement liquidés et il est déchargé de tous ses engagements.

II. – Le collège de résolution met fin à l'activité de l'établissement-relais au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du dernier transfert réalisé en application de l'article L. 613-53. Le collège de résolution peut décider de prolonger ce délai d'une période d'un an reconductible lorsqu'aucune des conditions prévues au I n'est réalisée ou que la continuité des services bancaires ou financiers essentiels le nécessite.

III. – Lorsque le collège de résolution a mis fin à l'activité de l'établissement-relais en application du II ou dans le cas prévu au 3° du I, l'établissement-relais est liquidé en application des dispositions du livre VI du code de commerce.