Code monétaire et financier

En vigueur du 18/06/2011 au 01/01/2026En vigueur du 18 juin 2011 au 01 janvier 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L613-53-1

Version en vigueur depuis le 22/08/2015Version en vigueur depuis le 22 août 2015

Créé par ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3

I. – Le collège de résolution approuve les actes constitutifs de l'établissement-relais.

Il nomme ou approuve la nomination et le renouvellement de fonction des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. Il approuve leur rémunération.

Il approuve également la stratégie et le profil de risque de l'établissement-relais. Il peut limiter l'exercice de certaines activités.

II. – L'établissement-relais dispose de l'agrément nécessaire à l'exercice de ses activités. Il est soumis à la surveillance du collège de supervision en application de l'article L. 612-1.

Lorsque la poursuite des objectifs mentionnés au I de l'article L. 613-50 l'exige, le collège de supervision peut, à la demande du collège de résolution, dispenser l'établissement-relais du respect de tout ou partie des dispositions des titres Ier ou III du livre V, notamment en matière d'agrément, pendant une période dont il fixe la durée. Ces dispositions ainsi que l'échéance de cette période sont précisées dans la décision d'agrément.