Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2002En vigueur depuis le 01 janvier 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L846-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 57

La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, familiale et professionnelle des bénéficiaires de la prime d'activité et aux dépenses engagées à ce titre. Ces informations comportent des indicateurs présentés par sexe.