Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/10/2007En vigueur depuis le 01 octobre 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L845-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 57

Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5.