Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 28/02/2002En vigueur depuis le 28 février 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L312-8-1

Version en vigueur depuis le 22/08/2015Version en vigueur depuis le 22 août 2015

Création ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 1

I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des dépôts. Ces contributions sont assises sur le montant des dépôts garantis de chaque adhérent. Cette assiette tient compte du profil de risque des différents adhérents. L'Autorité fixe également les conditions de restitution éventuelle de ces contributions en cas de variation à la baisse de leur assiette définie ci-dessus. L'Autorité fixe en outre le montant minimal dû par chaque adhérent.

II. – Le montant des contributions versées au dispositif de financement de la résolution est calculé selon les dispositions du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 et du règlement d'exécution (UE) 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014.


Ordonnance n° 2015-1024 du 20 aoput 2015, article 8 I : Les dispositions du II de l'article L. 312-8-1 du code monétaire et financier entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Pour le calcul des contributions au titre du dispositif de financement de la résolution au titre de l'année 2015, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adapter si nécessaire les règles prévues par les règlements mentionnés à ce même II. Il fixe le plafond des engagements de paiement dans les limites prévues par ces textes.