Article L597-45
Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 130 (V)
Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 130
A l'expiration de la convention de Bruxelles ou après sa dénonciation par le Gouvernement de la République française, l'indemnisation complémentaire prévue au premier alinéa de l'article L. 597-29 est assurée par l'Etat et ne joue, à concurrence de 145 000 000 €, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française.