Article L521-6
Abrogé par LOI n°2026-554 du 29 juin 2026 - art. 7
Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 118
Les dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages et leurs modifications, définies par décret en Conseil d'Etat, sont applicables de plein droit aux titres administratifs en cours sans que leur titulaire puisse prétendre à indemnisation pour ce motif.