Article L314-3
Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Les surcoûts éventuels des installations de production d'électricité exploitées par Electricité de France, par les entreprises locales de distribution ou par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 et qui entrent dans le champ d'application de l'article L. 314-1 font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants.