Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

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Article L314-23

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Création LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 104 (V)

Sous réserve du maintien des contrats en cours, le complément de rémunération des installations mentionnées sur la liste prévue à l'article L. 314-18 peut être partiellement ou totalement suspendu par l'autorité administrative si ce dispositif ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie.


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