Code de procédure pénale

En vigueur du 19/08/2015 au 05/06/2016En vigueur du 19 août 2015 au 05 juin 2016

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Article 77-2

Version en vigueur du 19/08/2015 au 05/06/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 05 juin 2016

Modifié par LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 11

Toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces dispositions ne sont pas applicables aux enquêtes portant sur l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1.