Code de procédure pénale

En vigueur du 19/08/2015 au 05/06/2016En vigueur du 19 août 2015 au 05 juin 2016

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Article 706-90

Version en vigueur du 19/08/2015 au 05/06/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 05 juin 2016

Modifié par LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 11

Si les nécessités de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, selon les modalités prévues par l'article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être effectuées en dehors des heures prévues à l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.