Code de procédure pénale

En vigueur du 19/08/2015 au 05/06/2016En vigueur du 19 août 2015 au 05 juin 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 706-102-1

Version en vigueur du 19/08/2015 au 05/06/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 05 juin 2016

Modifié par LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 11

Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.