Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 06/08/2016En vigueur depuis le 06 août 2016

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Article 183-1

Version en vigueur du 15/11/2015 au 01/01/2029Version en vigueur du 15 novembre 2015 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 7

A la demande de la victime qui a déposé plainte sans s'être toutefois constituée partie civile, l'ordonnance de non-lieu, une fois devenue définitive, est portée à sa connaissance par tout moyen.