Code de procédure pénale

En vigueur du 03/04/1997 au 30/12/2005En vigueur du 03 avril 1997 au 30 décembre 2005

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Article 696-101

Version en vigueur du 01/10/2015 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Créé par LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 6

La reconnaissance de la décision de protection européenne peut être refusée si cette décision est fondée :

1° Sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire de la République ou en un lieu assimilé ;

2° Sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions d'un autre Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'Etat ayant prononcé cette condamnation.