Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 16/10/2011En vigueur depuis le 16 octobre 2011

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Article 764-27

Version en vigueur du 01/10/2015 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 3

Sous réserve de la suspension du délai résultant de l'avis donné à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation en application de l'article 764-23, le juge de l'application des peines statue par ordonnance, selon la procédure prévue à l'article 712-8, sur la demande de reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation dans le délai maximal de dix jours à compter des réquisitions du procureur de la République.

La décision d'adaptation de la nature ou de la durée de la mesure de probation ou de la peine de substitution est motivée par référence à la législation française.

La décision de refus est motivée par référence aux articles 764-24 et 764-25.