Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/10/2015En vigueur depuis le 01 octobre 2015

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Article 764-1

Version en vigueur du 01/10/2015 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Créé par LOI n°2015-993 du 17 août 2015 - art. 3

Afin de faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale d'une personne condamnée, d'améliorer la protection des victimes et de la société et de faciliter l'application de peines de substitution aux peines privatives de liberté et de mesures de probation lorsque l'auteur d'une infraction ne vit pas dans l'Etat de condamnation, le présent titre détermine les règles applicables à la reconnaissance et à l'exécution, dans un Etat membre de l'Union européenne, des condamnations pénales définitives ou des décisions adoptées sur le fondement de telles condamnations, prononcées par les juridictions françaises et ordonnant des peines de substitution ou des mesures de probation, ainsi qu'à la reconnaissance et à l'exécution en France de telles condamnations et décisions prononcées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

L'Etat sur le territoire duquel a été prononcée la condamnation ou la décision de probation est appelé Etat de condamnation. L'Etat auquel sont demandés la reconnaissance et le suivi sur son territoire de cette condamnation ou de cette décision de probation est appelé Etat d'exécution.