Article L2121-8
Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 123
Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 82
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement.
Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif.
Ces dispositions s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015.