Code général des collectivités territoriales

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Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L4251-17

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 2 (V)

Les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d'aides aux entreprises doivent être compatibles avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Les actes des métropoles, de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de la métropole de Lyon en matière d'aides aux entreprises doivent être compatibles avec le schéma ou, à défaut d'accord entre la métropole et la région, avec le document d'orientations stratégiques mentionné à l'article L. 4251-15.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, les actes de la métropole mentionnés au chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code prennent en compte le schéma régional.


Conformément à l'article 2 (IV) de la loi n° 2015-991, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier de l'année qui suit le prochain renouvellement général des conseils régionaux.

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