Code pénal

En vigueur depuis le 27/07/2015En vigueur depuis le 27 juillet 2015

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Article 323-3

Version en vigueur depuis le 27/07/2015Version en vigueur depuis le 27 juillet 2015

Modifié par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 4

Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, d'extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.