Article L233-24
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par ORDONNANCE n°2015-900 du 23 juillet 2015 - art. 2
Lorsqu'elles utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, les sociétés commerciales qui établissent et publient des comptes consolidés au sens de l'article L. 233-16 sont dispensées de se conformer aux règles comptables prévues par les articles L. 233-17-2 à L. 233-23 et L. 233-25 pour l'établissement et la publication de leurs comptes consolidés.