Code de procédure pénale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

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Article A43-7

Version en vigueur du 01/03/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 mars 2009 au 01 janvier 2021

Modifié par Arrêté du 2 septembre 2008 - art. 4 (V)

Conformément aux dispositions de l'article R. 122, la page de traduction par écrit est payée 25 euros.

L'heure de traduction par oral est fixée à 30 euros.

Le tarif de base applicable est majoré dans les hypothèses et proportions suivantes :

1° De 40 % pour la première heure de traduction ;

2° De 25 % pour l'heure de traduction effectuée entre 22 heures et 7 heures ;

3° De 25 % pour l'heure de traduction effectuée le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Ces majorations sont cumulables et chacune se calcule par référence au tarif de base.


Arrêté du 2 septembre 2008 article 4 : A la date du 1er mars 2009, et pour les traductions réalisées sur réquisitions prises à compter de cette date, le deuxième alinéa de l'article A. 43-7 est ainsi rédigé :

L'heure de traduction par oral est fixée à 30 euros.

Les coefficients fixés à l'article A. 43-7 sont applicables aux traductions réalisées sur réquisitions prises à compter de la date de publication de l'arrêté susvisé. (11 septembre 2008)