Code de l'environnement

En vigueur depuis le 20/04/2016En vigueur depuis le 20 avril 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R557-10-8

Version en vigueur depuis le 20/04/2016Version en vigueur depuis le 20 avril 2016

Création DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 1

I. – Les récipients à pression simples ayant satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2014/29/ UE du 26 février 2014 susmentionnée, sont présumés conformes aux exigences de la présente section.

II. – Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et R. 557-10-4 à R. 557-10-7, les récipients à pression simples qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 87/404/ CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples, ou de la directive 2009/105/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux récipients à pression simples, et ont été mis sur le marché avant la fin des périodes d'applicabilité respectives de ces directives.

III. – Peuvent continuer à être utilisés ou transférés les autres récipients à pression simples qui ont été régulièrement autorisés, en application du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et de ses textes d'application, et ont été mis sur le marché avant le 1er juillet 1992.

IV. – Les attestations et certificats délivrés au titre d'une de ces réglementations sont valables en vertu de la présente section.