Code de l'environnement

En vigueur depuis le 22/03/2015En vigueur depuis le 22 mars 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R557-6-12

Version en vigueur depuis le 04/07/2015Version en vigueur depuis le 04 juillet 2015

Création DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 1

I. – Les fabricants ne peuvent pas désigner de mandataire au sens de l'article L. 557-18 pour les articles pyrotechniques.

II. – Les fabricants et les importateurs d'articles pyrotechniques tiennent un relevé de tous les numéros d'enregistrement des articles pyrotechniques qu'ils ont fabriqués ou importés, indiquant leur dénomination commerciale, leur type générique et leur sous-type, le cas échéant, ainsi que leur site de fabrication, pendant au moins dix ans après la mise sur le marché de l'article.

III. – Les organismes habilités mettent à disposition du public par voie électronique le registre mentionné à l'article L. 557-37.


Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 6 : Les dispositions des II et III de l'article R. 557-6-12 entrent en vigueur le 17 octobre 2016.