Article L172 G
Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 01 janvier 2019
Modifié par ORDONNANCE n°2015-681 du 18 juin 2015 - art. 1
Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 66 (VD)
Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt.
Le premier alinéa du présent article s'applique également au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater O du même code.
Pour le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration prévue à ce même article.
Conformément au I de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-681 du 18 juin 2015, les présentes dispositions s'appliquent aux crédits et réductions d'impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015.