Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/09/2019En vigueur depuis le 01 septembre 2019

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Article 88

Version en vigueur du 01/02/2016 au 01/01/2030Version en vigueur du 01 février 2016 au 01 janvier 2030

Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 132 (V)
Modifié par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 11

Toute personne physique et morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue de déclarer les sommes versées et de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes.

Cette déclaration est souscrite auprès de l'administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées.