Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 18/06/2015En vigueur depuis le 18 juin 2015

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Article D712-29

Version en vigueur depuis le 18/06/2015Version en vigueur depuis le 18 juin 2015

Création DÉCRET n°2015-671 du 15 juin 2015 - art. 1

Pour bénéficier du droit d'alerte gratuit prévu par l'article L. 712-2-1, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article L. 712-2-1 adressent à l'Institut national de la propriété industrielle une demande par voie électronique selon les modalités fixées par décision du directeur général de l'institut.

Cette demande comprend :

1° La dénomination ou le nom de pays pour lequel l'alerte est demandée ;

2° L'adresse électronique à laquelle l'alerte doit être envoyée ;

3° L'identification de la collectivité ou de l'établissement demandeur ainsi que son numéro d'identification Siren.

La demande donne lieu à la délivrance d'un récépissé par voie électronique. La date d'enregistrement de la demande d'alerte est celle du récépissé.