Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 07/01/2005En vigueur depuis le 07 janvier 2005

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Article R434-12

Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-653 du 10 juin 2015 - art. 1

La caisse primaire, au reçu de la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 434-11, doit prendre l'avis du service du contrôle médical.

Au vu des renseignements recueillis, il est statué par la caisse primaire sur l'attribution du complément de rente de 20 % et le point de départ de celui-ci, qui ne peut être antérieur, suivant le cas, soit à la date connue avec certitude de la première constatation médicale de l'incapacité de travail générale, soit à la date à laquelle le postulant a atteint l'âge de cinquante-cinq ans.

La caisse est toutefois fondée à refuser au conjoint survivant, au partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou au concubin survivant de la victime décédée le bénéfice du complément de rente de 20 %, demandé au titre d'une incapacité de travail générale, pour toute période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible du fait de l'intéressé.

La décision doit être notifiée immédiatement à ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.