Arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0117 du 21 mai 2008

En vigueur depuis le 01/06/2015En vigueur depuis le 01 juin 2015

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 11 mai 2015 - art. 28

Un réservoir est dit enterré lorsqu'il se trouve entièrement ou partiellement en dessous du niveau du sol environnant, qu'il soit directement dans le sol ou en fosse. Les réservoirs installés dans des locaux ne sont pas considérés comme enterrés, même quand les locaux sont situés en dessous du sol environnant.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur saturante à 35 °C est supérieure à 105 pascals ;

- catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A ;

- catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds ;

- catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives ;

- liquide combustible : liquide de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C ;

- volume équivalent : volume calculé avec la formule suivante 10A + B + C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement le volume de liquide de catégorie A, B, C, D.