Article 1464 H
Version en vigueur depuis le 06 juin 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1
Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises les activités des établissements publics administratifs d'enseignement supérieur ou de recherche gérées par des services d'activités industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 533-2 du code de la recherche et à l'article L. 711-1 du code de l'éducation.
Les établissements concernés doivent déclarer chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ de l'exonération.
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er-2° et 3-8° de l'ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014.