Décret n° 2015-598 du 2 juin 2015 pris pour l'application de certaines dispositions du code des transports relatives aux gens de mer

JORF n°0127 du 4 juin 2015

En vigueur depuis le 01/07/2015En vigueur depuis le 01 juillet 2015

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015


Le fait pour l'armateur d'admettre à bord un capitaine ou un officier chargé de la suppléance du capitaine ne justifiant pas du niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques mentionné au I de l'article L. 5521-3 du code des transports est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.