Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article 32-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création DÉCRET n°2015-584 du 28 mai 2015 - art. 2

I. - A l'exception des promotions dans les grades d'officiers généraux et de capitaine, le nombre maximum d'officiers de gendarmerie pouvant être promus au choix à l'un des grades supérieurs de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des officiers remplissant les conditions statutaires d'avancement pour le grade supérieur. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

III. - Avant sa signature par le ministre de l'intérieur, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.

L'arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné des avis conformes du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.